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La législation

La législation

Les techniques de procréation médicalement assistées ont encadrées par la Loi du 06 Août 2004.

art. L 152-10 : La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation doit être précédée d’entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale pluridisciplinaire du Centre, qui peut faire appel, en tant que de besoin, au service social institué au titre VI du code de la famille et de l’aide sociale.

Ils doivent notamment  :

1. Vérifier les motivations de l’homme et de la femme formant le couple et leur rappeler les possibilités ouvertes par la loi en matière d’adoption.
2. Informer ceux-ci des possibilités de réussite et d’échec des techniques d’assistance médicale à la procréation, ainsi que de leur pénibilité
3. Leur remettre un dossier-guide lors de la consultation.

La demande ne peut être confirmée qu’à l’expiration d’un délai de réflexion d ‘un mois à l’issue du dernier entretien.
La confirmation de la demande est faite par écrit.
La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation est subordonnée à des règles de sécurité sanitaire définies par décret en Conseil d’Etat.
L’assistance médicale à la procréation ne peut être mise en œuvre par le médecin lorsque les demandeurs ne remplissent pas les conditions prévues par le présent chapitre ou lorsque le médecin, après concertation au sein de l’équipe pluridisciplinaire, estime qu’un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire aux demandeurs dans l’intérêt de l’enfant à naître.
Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale, nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans les conditions prévues par le code civil, leur consentement au juge ou notaire.

Art. L 152-1 : L’assistance médicale à la procréation s’entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, le transfert d’embryons et l’insémination artificielle, ainsi que de toute technique d’effet équivalent permettant la procréation en dehors du processus naturel.

Art. L 152-2 : L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à la demande parentale d’un couple. Elle a pour objet de remédier à l’infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué. Elle peut aussi avoir pour objet d’éviter la transmission à l’enfant d’une maladie d’une particulière gravité.
L’homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d’apporter la preuve d’une vie commune d’au moins deux ans et consentants préalablement au transfert des embryons ou à l’insémination.

Art. L 152-3 : Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les finalités d’une assistance médicale à la procréation telle que définie à l’article L152-2. Il ne peut être conçu avec des gamètes ne provenant pas d’un au moins des deux membres du couple.
Compte tenu de l’état des techniques médicales, les deux membres du couple peuvent décider par écrit que sera tentée la fécondation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d’embryons, dans l’intention de réaliser leur demande parentale dans un délai de cinq ans.
Les deux membres du couple sont consultés chaque année pendant cinq ans sur le point de savoir s’ils maintiennent leur demande parentale.

Art. L 152-4 : A titre exceptionnel, les deux membres du couple peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple dans les conditions prévues par l’article L152-5.
En cas de décès d’un membre du couple, le membre survivant est consulté par écrit sur le point de savoir s’il consent à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple dans les conditions prévues par l’article L152-5.

Art. L 152-5 : A titre exceptionnel, un couple répondant aux conditions prévues à l’article L152-2 et pour lequel une assistance médicale à la procréation sans recours à un tiers donneur ne peut aboutir peut accueillir un embryon.
L’accueil de l’embryon est subordonné à une décision de l’autorité judiciaire, qui reçoit préalablement le consentement écrit du couple à l’origine de la conception. Le juge s’assure que le couple demandeur remplit les conditions prévues à l’article L152-2 et fait procéder à toutes investigations permettant d’apprécier les conditions d’accueil que ce couple est susceptible d’offrir à l’enfant à naître sur les plans familial, éducatif et psychologique.
Le couple accueillant l’embryon et celui y ayant renoncé ne peuvent connaître leurs identités respectives.

Art. L665-15 : Le prélèvement d’éléments et la collecte de produits du corps humain à des fins thérapeutiques sont soumis à des règles de sécurité sanitaire définies par décret en conseil d’état.
Ces règles comprennent notamment des tests de dépistage des maladies transmissibles.
Un dépistage des maladies transmissibles est donc nécessaire pour le couple.